Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.97 Développement et coopération
Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.97 Sviluppo e cooperazione

0.975.2 Convention du 18 mars 1965 pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre États et Ressortissants d'autres États

0.975.2 Convenzione del 18 marzo 1965 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d'altri Stati

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Art. 64

Tout différend qui pourrait surgir entre les États contractants quant à l’interprétation ou l’application de la présente Convention et qui ne serait pas résolu à l’amiable est porté devant la Cour Internationale de Justice à la demande de toute partie au différend, à moins que les États intéressés ne conviennent d’une autre méthode de règlement.

Art. 64

Le controversie nell’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione che non fossero composte pacificamente vanno sottoposte alla Corte internazionale di giustizia su domanda d’una qualsiasi Parte alla controversia, a meno che gli Stati interessati non convengano un’altra composizione.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.