Dans le cadre d’actions de coopération technique, chaque Partie contractante prendra à sa charge une part équitable des frais. En principe, les dépenses payables en monnaie pakistanaise seront assumées par le Gouvernement du Pakistan.
1. Le Conseil fédéral suisse s’engage à:
- (i)
- payer les traitements et les frais d’assurance des experts mis à disposition par le Gouvernement suisse;
- (ii)
- assumer les frais de voyage de Suisse au Pakistan et retour de ces experts;
- (iii)
- prendre en charge les frais d’achat et de transport du matériel qui ne peut être obtenu au Pakistan;
- (iv)
- assumer les frais de séjour, de formation et de voyage de Suisse au Pakistan des ressortissants pakistanais invités en Suisse pour y recevoir une formation sous les auspices de la coopération technique;
2. Le Gouvernement de la République islamique dit Pakistan s’engage à:
- (i)
- payer les salaires du personnel pakistanais;
- (ii)
- fournir l’équipement qui peut être obtenu dans le pays;
- (iii)
- allouer une indemnité de Rs. 25.– par jour à titre de participation au logement. Aucune indemnité, totale ou partielle, ne sera versée au cas et durant la période où un logement serait fourni par le Gouvernement;
- (iv)
- allouer une indemnité journalière de Rs. 12.50 pour chaque jour entier passé hors du domicile professionnel au cours de voyages de service à l’intérieur du pays, en sus du remboursement des frais effectifs de voyage. Par contre, aucun moyen de transport ne sera mis à disposition pour les trajets entre la résidence et le bureau et retour;
- (v)
- assurer le transport gratuit des experts et de leur famille (au sens de la réglementation du Gouvernement du Pakistan) et de leurs effets personnels, du port de débarquement au lieu de travail et vice-versa. Les frais de transport des effets personnels comprendront le quayage et autres frais éventuels, à l’exception des frais de détention de marchandises, de dédouanement et de manipulation;
- (vi)
- fournir les bureaux nécessaires, ainsi que les services de secrétariat et de personnel local;
- (vii)
- payer les salaires aux boursiers employés dans des organisations gouvernementales ou semi-gouvernementales, invités en Suisse sous les auspices de la coopération technique;
- (viii)
- accorder gratuitement et sans délai les visas d’entrée et de sortie demandés par les Autorités suisses ou leurs représentants au Pakistan pour les experts et leur famille;
- (ix)
- délivrer un certificat de mission, leur assurant l’entière assistance des services d’Etat dans l’accomplissement de leur tâche;
- (x)
- assumer la responsabilité des dommages qu’ils causeraient dans l’accomplissement de leur mission, à moins que ces dommages n’aient été provoqués intentionnellement ou qu’ils ne résultent d’une négligence grave;
- (xi)
- assurer leur sécurité;
- (xii)
- considérer les spécialistes suisses et leur famille, mis à disposition en vertu du présent accord, comme «personnel privilégié» au sens des «Model Rules for Customs concession to privileged personnel arriving under various foreign aid programmes or projects» stipulées dans l’ordonnance du «Central Board of Revenue, Government of Pakistan» en date du 18 avril 1963;
- (xiii)
- exonérer les experts suisses de toute taxation et autres charges fiscales pour les traitements versés du côté suisse.