Soucieux de permettre aux Philippines l’acquisition de biens d’équipement et de services suisses en vue de leur développement économique,
les Gouvernements de la Confédération suisse
et
de la République des Philippines
sont convenus de faciliter l’ouverture de crédits de transfert pour certaines livraisons.
A cet effet, les deux Gouvernements
sont convenus de ce qui suit:
- 1.
- Les dispositions du présent accord sont applicables aux livraisons suisses de biens d’équipement et de services pour le développement économique des Philippines et pour lesquelles une longue période d’amortissement se justifie de par les exigences du développement.
- 2.
- Le montant total des livraisons suisses de biens d’équipement et de services pouvant donner lieu à l’octroi de crédits de transfert est fixé à cent vingt millions de francs suisses.
- 3.
- Sont considérés comme crédits de transfert au sens du présent accord les crédits ouverts par le consortium de banques suisses (désigné ci-après par «les banques suisses») au Gouvernement des Philippines ou par un organisme par lui choisi. Ces crédits de transfert ont pour fonction exclusive de mettre à la disposition du Gouvernement des Philippines ou d’un organisme par lui choisi les montants en francs suisses à verser par les importateurs philippins aux fournisseurs suisses lors de l’expédition des marchandises ou lors de la prestation de services.
- 4.
- Une convention spéciale est conclue entre les banques suisses et le Gouvernement philippin ou l’organisme par lui choisi au sujet de l’ouverture des crédits de transfert en relation avec les livraisons de biens d’équipement et de services mentionnées au ch. 1 du présent accord.
- 5.
- Les crédits de transfert doivent se rapporter à des contrats de livraison déterminés. Tous les contrats de livraison doivent être approuvés par les autorités compétentes suisses et philippines.
- 6.
- Pour toutes les affaires régies par le présent accord, le Gouvernement des Philippines s’engage à verser au terme de l’échéance aux banques suisses, en francs suisses libres et effectifs ou en une autre monnaie librement convertible et approuvée par les banques suisses, les intérêts et le montant des remboursements contractuels résultant de l’octroi de ces crédits de transfert, pour le cas où l’institution compétente, soit la Banque Nationale des Philippines, serait en demeure.
- 7.
- Le Gouvernement des Philippines exemptera les banques suisses de tous impôts ou redevances fiscales qu’il perçoit sur ou en relation avec les crédits de transfert soumis au présent accord, ainsi que sur les intérêts produits par ceux-ci.
- 8.
- Le Gouvernement suisse facilitera, dans les limites de ses attributions légales, la conclusion de contrats de livraison.
- 9.
- Le présent accord ne réduira d’aucune façon les possibilités de fourniture de biens d’équipement et de services suisses aux Philippines à des conditions normales de paiement et de transfert, en dehors de l’accord.
- 10.
- Le présent accord entre en vigueur le jour où les deux Gouvernements se seront notifié l’accomplissement des procédures légales ou constitutionnelles nécessaires à son entrée en vigueur.
- Chaque partie contractante peut signifier à tout moment à l’autre partie son intention de mettre fin à l’accord. Celui-ci perd sa validité après trois mois à dater d’une telle notification. Il reste cependant applicable à tous les contrats conclus pendant la durée de sa validité, jusqu’à leur complète exécution.
Fait en deux exemplaires à Berne, le 11 août 1978, en langues allemande et anglaise. Les deux textes font également foi mais, en cas de litige, le texte anglais prévaut.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: K. Jacobi | Pour le Gouvernement de la République des Philippines: Cesar E. A. Virata |