Les Parties Contractantes s’engagent à résoudre à l’amiable, par la voie diplomatique, tout différend relatif à l’interprétation des termes ou de l’exécution des dispositions du présent Accord. Si en dépit de cela le différend devait subsister au‑delà de six mois, il sera soumis, à la demande d’une des Parties, à la décision d’un tribunal arbitral composé de trois membres.
Chaque Partie Contractante désigne un arbitre. Les deux arbitres désignés en nomment un troisième, chargé de présider le tribunal, qui doit être ressortissant d’un Etat tiers.
Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre et n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante à procéder à cette désignation dans un délai de deux mois, l’arbitre est nommé, à la requête de cette dernière Partie, par le Président de la Cour Internationale de Justice.
Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord, dans les deux mois suivant leur désignation, sur le choix d’un troisième arbitre (président), celui‑ci est nommé, à la requête de l’une des Parties Contractantes, par le Président de la Cour Internationale de Justice.
Si, dans les cas prévus aux al. 3 et 4 du présent Article, le Président de la Cour Internationale de Justice est empêché de remplir cette tâche ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, le Vice‑Président procède à la nomination. Si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, la nomination est faite par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est pas un ressortissant d’une des Parties Contractantes.
A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui‑même sa procédure. Chacune des Parties Contractantes prend à sa charge la moitié des frais occasionnés par le tribunal arbitral.
Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.
Le Parti si obbligano a comporre bonalmente per via diplomatica qualunque vertenza concernente l’interpretazione o l’esecuzione dei disposti del presente Accordo. Le vertenze che ciononostante sussistessero ancora sei mesi dopo, verranno sottoposte, a domanda d’una delle Parti, alla decisione di un tribunale arbitrale trimembre.
Ogni Parte designa un arbitro. I due arbitri così designati ne nominano un terzo incaricato di presiedere il tribunale, scegliendolo tra i cittadini d’un altro Stato.
Se una delle Parti tralascia di designare il proprio arbitro e non ottempera all’invito dell’altra Parte di procedere alla designazione entro un termine di due mesi, l’arbitro viene nominato, su istanza di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia.
Se i due arbitri, entro due mesi dalla loro designazione, non riescono ad accordarsi sulla scelta del terzo arbitro (presidente), questo è nominato, su istanza di una delle Parti, dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia.
Qualora, nei casi previsti nei capoversi 3 e 4 del presente articolo, il presidente della Corte internazionale di giustizia risulti impedito oppure cittadino di una delle Parti, la nomina sarà fatta dal vicepresidente. Qualora anche quest’ultimo sia impedito o cittadino di una delle Parti, la nomina va fatta dal membro anziano della Corte che non è cittadino di nessuna delle Parti contraenti.
Tranne contrario disposto delle Parti, il tribunale stabilisce da sè la propria procedura. Ogni Parte assume la metà dei costi di funzionamento del tribunale arbitrale.
I lodi del tribunale sono definitivi ed obbligatori per le Parti.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.