1 Dans le cas de prêts directs consentis par la Banque, le contrat:
- a.
- Détermine, en conformité des principes de gestion énoncés au par. 1 de l’art. 17 du présent Accord et sous réserve des autres dispositions de ce chapitre, toutes les conditions et modalités relatives au prêt en question, notamment en ce qui concerne l’amortissement, l’intérêt et autres charges, ainsi que les échéances et dates de paiement, et, en particulier,
- b.
- Prévoit que, sous réserve des dispositions du par. 3, al. c du présent article, les versements faits au titre de l’amortissement, des intérêts, des commissions et autres charges, sont effectués dans la monnaie prêtée, à moins que – dans le cas d’un prêt direct accordé dans le cadre des opérations spéciales – les règles et règlements pertinents n’en disposent autrement.
2 Dans le cas de prêts garantis par la Banque, le contrat de garantie:
- a.
- Détermine, en conformité des principes de gestion énoncés au par. 1 de l’art. 17 du présent Accord et sous réserve des autres dispositions de ce chapitre, toutes les conditions et modalités de la garantie en question, notamment celles qui se rapportent aux redevances, commissions et autres frais payables à la Banque, et, en particulier,
- b.
- Prévoit que, sous réserve des dispositions du par. 3, al. c du présent article, tous les versements faits à la Banque au titre du contrat de garantie sont effectués dans la monnaie prêtée, à moins que – dans le cas d’un prêt direct accordé dans le cadre des opérations spéciales – les règles et règlements pertinents n’en disposent autrement, et
- c.
- Prévoit également que la Banque peut mettre fin à sa responsabilité concernant le service des intérêts si, en cas de défaut de l’emprunteur et, le cas échéant, du garant, elle s’offre à acheter les obligations ou autres titres garantis au pair, majoré des intérêts échus à une date spécifiée dans son offre.
3 Dans le cas de prêts directement consentis ou garantis par elle, la Banque:
- a.
- En fixant les conditions et modalités de l’opération, tient dûment compte des conditions et modalités auxquelles elle a obtenu les fonds correspondants;
- b.
- Dans le cas où l’emprunteur n’est pas un État membre, peut, si elle le juge opportun, exiger que l’État membre sur le territoire duquel le projet doit être exécuté ou un organisme public ou une institution publique dudit État, qui soit agréé par la Banque, garantisse le remboursement du principal et le paiement des intérêts et autres frais afférents au prêt;
- c.15
- Indique expressément la monnaie dans laquelle doivent être effectuées tous les paiements qui lui sont dus aux termes du contrat. Toutefois, ces paiements peuvent toujours, au gré de l’emprunteur, être effectués en devises convertibles ou, avec l’assentiment de la banque, dans toute autre monnaie, et
- d.
- Peut imposer toutes autres conditions qu’elle juge convenables, en tenant compte à la fois des intérêts de l’État membre directement en cause dans le projet et des intérêts de l’ensemble des États membres.