Lorsque l’acquisition d’un droit de propriété intellectuelle est soumise à l’octroi ou à l’enregistrement de ce droit, les Parties contractantes font en sorte que les procédures d’octroi ou d’enregistrement soient du même niveau que celui prévu par l’Accord sur les ADPIC16, notamment à l’Art. 62.
16 RS 0.632.20, annexe 1C
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