1. Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les Parties Contractantes se seront notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur des traités internationaux; il restera en vigueur pour une période d’une année.
2. Il sera renouvelable d’année en année par tacite reconduction si aucune des Parties Contractantes ne le dénonce par écrit trois mois avant l’expiration de la période de validité.
Fait à Berne, le 11 novembre 1976 en deux originaux, en anglais et français, le texte anglais faisant foi.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: E. Moser | Pour le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie: I. Izziddin |
1. Il presente accordo entrerà in vigore il giorno in cui le Parti Contraenti si saranno notificate l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e la vigenza degli atti internazionali; esso resterà in vigore per un anno.
2. Esso verrà tacitamente rinnovato di anno in anno, sempreché l’una o l’altra Parte non l’abbia disdetto per scritto tre mesi prima della scadenza.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.