1. Chaque Partie prévoira des procédures pour la suspension d’office à la frontière par ses autorités douanières de la mise en circulation de marchandises qui portent atteinte à des droits de propriété intellectuelle, notamment lorsqu’il s’agit de violations de brevets, de modèles d’utilité pour autant que ses lois et réglementations le prévoient, de dessins et modèles industriels, de marques, de droits d’auteur ou droits connexes, et qui sont destinés à l’importation dans son territoire douanier, à l’exportation hors de son territoire douanier ou au transit à travers ce territoire.
2. Aux fins du présent article:
3. Chaque Partie prévoira des procédures pour la suspension à la frontière par ses autorités douanières, à la requête du titulaire d’un droit, de la mise en circulation de marchandises qui portent atteinte à des droits de propriété intellectuelle, notamment à ceux visés à l’al. 1, et qui sont destinés à l’importation dans son territoire douanier, à l’exportation hors de ce territoire douanier et, pour autant que ses lois et réglementations le prévoient, au transit à travers ce territoire douanier.
4. Dans le cas d’une suspension répondant aux al. 1 et 3 concernant l’importation dans le territoire douanier d’une Partie, l’exportation du territoire douanier d’une Partie et, pour autant que les lois et réglementations de la Partie le prévoient, le transit à travers le territoire douanier d’une Partie, les autorités compétentes de la Partie qui prononcent la suspension de la mise en circulation des marchandises devront notifier au titulaire du droit, selon le cas, le nom et l’adresse de l’expéditeur ou du destinataire et ceux de l’importateur ou de l’exportateur des marchandises en question. Lesdites autorités compétentes notifieront au titulaire du droit le nom et l’adresse du fabricant des marchandises visées, si elles jugent ces informations indiquées au cours de la procédure de dédouanement.
5. Chaque Partie garantira que les marchandises dont la mise en circulation est suspendue conformément aux al. 1 et 3 et que les autorités compétentes ont jugé comme étant contraires au droit ne seront pas remises en libre circulation sans le consentement du titulaire du droit et seront détruites conformément à ses lois et réglementations.
6. Chaque Partie garantira que les titulaires de droits n’auront pas à assumer une charge déraisonnable causée par les émoluments et les coûts d’entreposage et de destruction des marchandises dont la mise en circulation a été suspendue en vertu des al. 1 et 3 et qui ont été jugées comme étant contraires au droit.
7. Si cela est opportun et dans la mesure permise par les lois et réglementations de la Partie, les autorités compétentes de chaque Partie permettront au titulaire du droit d’analyser, à ses frais, des échantillons des marchandises dont la mise en circulation a été suspendue en vertu de l’al. 3.
8. Chaque Partie adoptera des procédures simplifiées, qui seront appliquées en l’absence d’objection et sous réserve des termes et des conditions prévus par les lois et réglementations de la Partie concernée, pour que les autorités compétentes puissent saisir ou détruire les marchandises dont la mise en circulation a été suspendue.
1. Ogni Parte stabilisce procedure d’ufficio inerenti la sospensione alla frontiera, da parte della propria autorità doganale, dell’immissione di prodotti che violano diritti almeno in materia di brevetti, modelli di utilità, ove previsto dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, disegni industriali o marchi di fabbrica, diritti d’autore o diritti affini, destinati all’importazione nel, all’esportazione dal o al transito attraverso il territorio doganale della Parte.
2. Ai fini del presente articolo:
3. Ogni Parte stabilisce procedure inerenti la sospensione alla frontiera, da parte della propria autorità doganale, su richiesta di un avente diritto, dell’immissione di prodotti che violano diritti almeno in materia di quanto esposto al paragrafo 1, destinati all’importazione nel, all’esportazione dal e, ove previsto dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, al transito attraverso il territorio doganale della Parte.
4. In caso di sospensione ai sensi dei paragrafi 1 e
5. Ogni Parte garantisce che i prodotti, la cui immissione è stata sospesa ai sensi dei paragrafi 1 e 3 e nei quali le autorità competenti hanno ravvisato una violazione, non saranno immessi in libera circolazione senza il consenso dell’avente diritto e saranno distrutti in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti.
6. Ogni Parte garantisce che i titolari dei diritti non vengano gravati da un carico eccessivo in conseguenza degli oneri e dei costi di stoccaggio e di distruzione dei prodotti la cui immissione è stata sospesa ai sensi dei paragrafi 1 e 3 e che sono stati riconosciuti quali irregolari dalle autorità competenti.
7. Le autorità competenti di ciascuna Parte mettono l’avente diritto nelle condizioni di analizzare campioni dei prodotti la cui immissione è stata sospesa ai sensi del paragrafo 3, ove opportuno e nei limiti concessi dalle leggi e dai regolamenti della Parte, a spese dell’avente diritto.
8. Ogni Parte adotta procedure semplificate in merito al sequestro e alla distruzione, da parte delle autorità competenti, dei prodotti la cui immissione è stata sospesa, le quali devono essere applicate in assenza di obiezioni ed assoggettate alle condizioni e alle modalità previste dalle leggi e dai regolamenti di ciascuna Parte.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.