Le présent accord sera valable jusqu’au 31 décembre 1963. Il sera renouvelable d’année en année par tacite reconduction pour une nouvelle période d’un an, tant que l’une ou l’autre Partie Contractante ne l’aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration.
Il sera applicable à titre provisoire dès sa signature, son entrée en vigueur définitive dépendant de la notification de chacune des Parties Contractantes à l’autre qu’elle s’est conformée aux prescriptions constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en valeur des accords internationaux.
En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux art. 7 et 8 ci‑dessus s’appliqueront encore pendant quinze ans aux investissements réalisés avant la dénonciation.
Fait, en double exemplaire, à Berne, le 26 avril 1962.
Pour le Gouvernement suisse: Paul R. Jolles | Pour le Gouvernement guinéen: Moussa Diakité |
Il presente accordo ha effetto fino al 31 dicembre 1963. Esso sarà tacitamente prorogato di anno in anno, sempre che l’una o l’altra Parte contraente non lo disdica per iscritto tre mesi prima della scadenza.
Esso è provvisoriamente applicabile a contare dal giorno della firma ed entrerà in vigore definitivamente dopo che ciascuna Parte avrà comunicato all’altra d’essersi conformata alle disposizioni costituzionali sulla conclusione ed entrata in vigore degli accordi internazionali.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.