Le présent accord étend ses effets rétroactivement dès le 1er janvier 1966 et sera valable jusqu’au 31 décembre 1967. Il sera renouvelable d’année en année par tacite reconduction pour une nouvelle période d’un an, tant que l’une ou l’autre Partie Contractante ne l’aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration.
Le présent accord sera ratifié. Il entrera en vigueur quinze jours après l’échange des instruments de ratification.
En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux art. 8 et 9 ci-dessus s’appliqueront encore pendant dix ans aux investissements réalisés avant la dénonciation.
Fait, en double exemplaire, à Cotonou, le 20 avril 1966.
Pour le Gouvernement J. Stroeblin | Pour le Gouvernement de la République du Dahomey: A. Kinde |
Il presente accordo entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 1966 e avrà effetto fino al 31 dicembre 1967. Esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno, sempreché l’una o l’altra Parte non lo disdica per iscritto tre mesi prima della scadenza.
Il presente accordo sarà ratificato. Esso entrerà in vigore quindici giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione.
In caso di disdetta, le disposizioni degli articoli 8 e 9 rimarranno applicabili ancora per dieci anni agli investimenti attuati prima della stessa.
Fatto a Cotonu, i n doppio esemplare, il 20 aprile 1966.
(Si omettono le firme)
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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