1. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée dans les échanges entre les Parties contractantes, soit une restriction déguisée à leur commerce, le présent Accord ne saurait empêcher les Parties contractantes de prendre des mesures que justifieraient des motifs:
ou toute autre mesure visée à l’art. XX du GATT.
2. Le présent Accord ne saurait limiter le droit de l’une ou l’autre Partie contractante d’entreprendre une action que justifieraient les motifs visés à l’art. XXI du GATT.
1. Fermo restando che le seguenti misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi fra le Parti contraenti né una limitazione occulta delle transazioni commerciali, il presente Accordo non vieta alle Parti di adottare provvedimenti giustificati dal punto di vista della tutela:
2. Il presente Accordo non impedisce alle Parti contraenti di applicare misure giustificate dal disposto dell’articolo XXI del GATT.
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