1. L’assureur s’engage à informer le réassureur de toute modification de la police, de l’ampleur et du genre de l’affaire financée par un crédit à l’exportation ou des règles contractuelles afférentes, dans la mesure où cela peut avoir des effets sur le risque couvert.
2. L’assureur s’engage à consulter le réassureur avant de prendre une décision qui le liera sur les mesures à prendre ou sur les instructions à donner au preneur d’assurance en cas de survenance d’un événement susceptible d’aggraver le risque couvert ou si le sinistre est imminent.
3. Si après le paiement d’une indemnité, l’assureur perçoit un remboursement ou qu’il retient une partie du versement, il doit, dans un délai de 30 jours ouvrés, transférer au réassureur le montant correspondant à la part de réassurance.
4. L’assureur doit informer sans délai le réassureur s’il apprend qu’un débiteur n’a pas effectué un paiement dû en amortissement d’une créance couverte par la police.
5. A la demande du réassureur, l’assureur doit mettre à la disposition de celui-ci une copie de tous les documents relatifs à une affaire qui sont en sa possession.
6. L’assureur s’engage à informer le réassureur dès que les engagements découlant de la police ont pris fin.
1. Il riassicuratore ha diritto a un premio di riassicurazione che:
L’assicuratore trattiene il 10 per cento dagli importi di cui alle lettere a) e b) quale corrispettivo per le spese amministrative sostenute.
2. Il premio di riassicurazione è esigibile entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l’assicuratore ha incassato il premio.
3. Se l’assicurato ottiene dall’assicuratore un rimborso del premio, il riassicuratore è per principio tenuto a restituire all’assicuratore, su richiesta di quest’ultimo, la quota sul premio rimborsato corrispondente alla quota di premio da esso incassata, dopo deduzione dell’ammontare trattenuto per le spese amministrative.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.