Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.
A l’expiration de chaque période de dix années à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d’administration du bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et décidera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.
7 Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la conv. no 116 du 26 juin 1961, approuvé par l’Ass. féd. le 2 oct. 1962 (RO 1962 1404 1403; FF 1962 I 1412).
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applica-zione della presente Convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
7 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Conv. n.116 del 26 giu. 1961, approvata dall’AF il 2 ott. 1962 (RU 1962 1413 1411; FF 1962 I 947).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.