(1) Les autorités, les institutions et les tribunaux de l’un des Etats contractants ne peuvent refuser le traitement de demandes et la prise en considération d’autres actes du fait qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre Etat ou en langue anglaise.
(2) Pour l’application de la présente Convention, les autorités, les institutions et les tribunaux des Etats contractants peuvent correspondre entre eux et avec les personnes intéressées ou leurs représentants dans leurs langues officielles ou en langue anglaise.
Le autorità competenti:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.