1 Dans les cas visés à l’art. 7, par. 1, de la convention, les institutions de l’État dont la législation est applicable et qui sont désignées au paragraphe suivant, attestent sur requête que le travailleur détaché reste soumis à la législation de cet État.
2 L’attestation est établie
4 Nouvelle teneur selon le ch. I, 2 de l l’Éc. de lettres du 1er avril 1986, en vigueur depuis le 1er juin 1986 (RO 1986 1390)
Le autorità competenti o, con il loro consenso, gli organismi di collegamento, compilano di comune accordo i moduli necessari all’applicazione della Convenzione e del presente Accordo.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.