1 Les bénéficiaires de prestations allouées en vertu de la législation d’un des États contractants, qui résident sur le territoire de l’autre État contractant, communiquent à l’institution débitrice, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain susceptibles d’influencer leurs droits ou obligations au regard des législations énumérées à l’art. 2 de la convention ou au sens des dispositions de cette convention.
2 Les institutions se communiquent réciproquement, directement ou par l’inter-médiaire des organismes de liaison, tout renseignement du genre susmentionné dont elles auraient connaissance.
Su richiesta d’ordine generale e a richiesta speciale gli istituti e gli organismi di collegamento degli Stati contraenti si prestano l’aiuto necessario all’applicazione della Convenzione e del presente Accordo.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.