1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
1. Ciascun membro che ha ratificato la presente convenzione può disdirla dopo dieci anni dalla data in cui essa è entrata in vigore inizialmente, mediante comunicazione al Direttore generale dell’ufficio internazionale del lavoro e registrazione della stessa.
La disdetta avrà effetto soltanto un anno dopo la registrazione.
2. Ciascun membro avente ratificato la presente convenzione che, entro un anno dopo il decennio suindicato, non userà della propria facoltà di disdetta, di cui al presente articolo, sarà vincolato per un altro decennio e potrà poscia disdire la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.