Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità

0.814.82 Convention de Minamata du 10 octobre 2013 sur le mercure

0.814.82 Convenzione di Minamata del 10 ottobre 2013 sul mercurio

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 33 Retrait

1.  À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard d’une Partie, cette dernière peut à tout moment se retirer de la Convention par notification écrite adressée au Dépositaire.

2.  Tout retrait prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de réception de la notification de retrait par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification de retrait.

Art. 33 Recesso

1.  Tre anni dopo l’entrata in vigore della presente convenzione per una parte, detta parte può in qualsiasi momento recedere dalla convenzione mediante notifica scritta al depositario.

2.  Tale recesso prende effetto dopo un anno dalla data in cui il depositario ne abbia ricevuto notifica o alla data posteriore specificata nella notifica.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.