1. A tout moment après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole sera entré en vigueur à l’égard d’une Partie contractante, ladite Partie contractante pourra dénoncer le Protocole par notification écrite adressée au dépositaire. Cette dénonciation prendra effet le quatre-vingt‑dixième jour à compter de la date à laquelle elle aura été reçue par le dépositaire.
2. Les obligations financières de la Partie qui dénonce le Protocole demeureront inchangées jusqu’à ce que la dénonciation prenne effet.
1. In qualsiasi momento dopo la scadenza di un termine quinquennale a contare dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore rispetto a una Parte contraente, detta Parte contraente può denunziare il Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al depositario. La denunzia ha effetto il novantesimo giorno dopo la data in cui il depositario l’ha ricevuta.
2. Gli obblighi finanziari della Parte che denunzia il Protocollo permangono immutati fino all’efficacia della denunzia.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.