1. Toute partie peut proposer des amendements au présent Protocole.
2. Les propositions d’amendements sont soumises par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe qui les communique à toutes les Parties. L’Organe exécutif examine les propositions d’amendements à sa réunion annuelle la plus proche dès lors que les propositions ont été communiquées aux Parties par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe au moins quatre‑vingt‑dix jours à l’avance.
3. Les amendements au présent Protocole sont adoptés par consensus des représentants des Parties; un amendement entre en vigueur à l’égard des Parties qui l’ont accepté le quatre‑vingt‑dixième jour à compter de la date à laquelle deux tiers des Parties ont déposé leurs instruments d’acceptation de cet amendement. Un amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre‑vingt‑dixième jour à compter de la date à laquelle ladite Partie dépose son instrument d’acceptation de cet amendement.
1. Ogni Parte potrà proporre emendamenti al presente Protocollo.
2. Le proposte di emendamenti saranno sottoposte per iscritto al Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa che le comunicherà a tutte le Parti. L’Organo esecutivo esaminerà le proposte di emendamenti nel corso della sua riunione annuale successiva, purché tali proposte siano state comunicate alle Parti dal Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa almeno novanta giorni prima.
3. Gli emendamenti al presente Protocollo saranno adottati con il consenso dei rappresentanti delle Parti; un emendamento entrerà in vigore per le Parti che lo avranno accettato il novantesimo giorno a partire dalla data in cui i due terzi delle Parti avranno depositato i propri strumenti di accettazione di detto emendamento. Un emendamento entrerà in vigore per ogni altra Parte il novantesimo giorno a partire dalla data in cui detta Parte abbia depositato il proprio strumento di accettazione di detto emendamento.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.