1. Il est fait rapport à l’État côtier le plus proche par les voies de télécommunications les plus rapides dont on dispose et avec le plus haut degré de priorité possible.
2. Aux fins de l’application des dispositions du présent Protocole, les Parties à la présente Convention émettent ou font émettre des règles ou des instructions sur les procédures à suivre lorsqu’il est fait rapport sur des événements entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances nuisibles, en se fondant sur les directives élaborées par l’Organisation.
1) Attraverso le vie di telecomunicazione più rapide a disposizione viene fatto rapporto, con la massima priorità, allo Stato costiero più vicino.
2) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo le Parti alla Convenzione, fondandosi sulle direttive elaborate dall’Organizzazione, emanano o fanno emanare regole o istruzioni sulle procedure da seguire qualora venga fatto rapporto su eventi comportanti o suscettibili di comportare lo scarico di sostanze nocive.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.