1. Sur requête adressée par une Partie contractante à une autre Partie contractante, en application de l’art. 16 du présent Protocole, il est constitué un tribunal arbitral (ci-après dénommé le «tribunal»). La requête d’arbitrage contient l’objet de la demande ainsi que toute pièce justificative à l’appui de l’exposé du cas.
2. La Partie contractante requérante informe le Secrétaire général de l’Organisation:
3. Le Secrétaire général transmet ces renseignements à tous les États contractants.
1. Su richiesta di una Parte contraente a un’altra Parte contraente in applicazione dell’articolo 16 del presente Protocollo, viene costituito un tribunale arbitrale (in seguito denominato «tribunale»). La richiesta d’arbitrato contiene l’oggetto della richiesta nonché le pezze giustificative.
2. La Parte contraente richiedente informa il Segretario generale dell’Organizzazione:
3. Il Segretario generale trasmette queste informazioni a tutti gli Stati contraenti.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.