1 Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de la Convention et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes.
2 Toute nouvelle annexe a exclusivement trait à des questions de procédure ou à des questions à caractère scientifique, technique ou administratif.
3 La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la Convention sont régies par la procédure suivante:
4 La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements à l’annexe A, B ou C sont soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la Convention, si ce n’est qu’un amendement à l’annexe A, B ou C n’entre pas en vigueur à l’égard d’une Partie qui a fait une déclaration au sujet des amendements à ces annexes en application du par. 4 de l’art. 25, auquel cas l’amendement entre en vigueur pour cette Partie le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt auprès du dépositaire de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement ou d’adhésion à celui-ci.
5 La procédure ci-après s’applique à la proposition, à l’adoption et à l’entrée en vigueur de tout amendement à l’annexe D, E ou F:
6 Lorsqu’une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la Convention, ladite annexe supplémentaire ou ledit amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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