1. Une Partie peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, se réserver le droit d’autoriser temporairement dans l’un de ses territoires:
- a)
- l’usage de l’opium à des fins quasi médicales;
- b)
- l’usage de l’opium à fumer;
- c)
- la mastication de la feuille de coca;
- d)
- l’usage du cannabis, de la résine de cannabis, d’extraits et teintures de cannabis à des fins non médicales, et
- e)
- la production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés aux al. a à d aux fins mentionnées dans lesdits alinéas.
2. Les réserves faites en vertu du par. 1 seront soumises aux restrictions suivantes:
- a)
- les activités mentionnées au par. 1 ne pourront être autorisées que dans la mesure où elles étaient traditionnelles dans les territoires pour lesquels la réserve est faite et y étaient autorisées au 1er janvier 1961;
- b)
- aucune exportation des stupéfiants visés au paragraphe 1 aux fins mentionnées dans ledit paragraphe ne pourra être autorisée à destination d’un État non Partie ou d’un territoire auquel la présente Convention ne s’applique pas aux termes de l’art. 42;
- c)
- seules pourront être autorisées à fumer l’opium les personnes immatriculées à cet effet avant le 1er janvier 1964 par les autorités compétentes;
- d)
- l’usage de l’opium à des fins quasi médicales devra être aboli dans un délai de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, comme prévu au paragraphe 1 de l’art. 41;
- e)
- La mastication de la feuille de coca devra être abolie dans un délai de vingt‑cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, comme prévu au paragraphe 1 de l’art. 41;
- f)
- l’usage du cannabis à des fins autres que médicales et scientifiques devra cesser aussitôt que possible mais en tout cas dans un délai de vingt‑cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, comme prévu au par. 1 de l’art. 41;
- g)
- la production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés au par. 1 pour les usages mentionnés audit paragraphe devront être réduits et finalement supprimés en même temps que ces usages.
3. Toute Partie faisant une réserve en vertu du par. 1 devra:
- a)
- inclure dans le rapport annuel qu’elle adressera au Secrétaire général, conformément à l’al. a du par. 1 de l’art. 18, un exposé des progrès accomplis au cours de l’année précédente en vue de rendre effective l’abolition de l’usage, de la production, de la fabrication ou du commerce visée au par. 1, et
- b)
- fournir à l’Organe des évaluations (art. 19) et des statistiques (art. 20) séparées pour les activités au sujet desquelles une réserve aura été faite, de la manière et sous la forme prescrites par l’Organe.
- 4.
- a) Si une Partie qui fait une réserve en vertu du par. 1 ne fournit pas:
- i)
- le rapport mentionné à l’al. a du par. 3 dans les six mois suivant la fin de l’année à laquelle ont trait les renseignements qu’il contient;
- ii)
- les évaluations mentionnée à l’al. b du par. 3 dans les trois mois suivant la date fixée à cet égard par l’Organe conformément au par. 1 de l’art. 12;
- iii)
- les statistiques mentionnées à l’al. b du par. 3 dans les trois mois suivant la date où elles doivent être fournies conformément au par. 2 de l’art. 20;
- l’Organe ou le Secrétaire général, selon le cas, adressera à la Partie en cause une notification indiquant son retard et lui demandera de fournir ces renseignements dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification.
- b)
- Si une Partie ne se conforme pas, dans le délai indiqué ci‑dessus, à la demande de l’Organe ou du Secrétaire général, la réserve en question faite en vertu du par. 1 cessera d’avoir effet.
5. L’État qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de notification écrite retirer tout ou partie de ses réserves.