Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.79 Droit spatial
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.79 Diritto spaziale

0.790.2 Convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux

0.790.2 Convenzione del 29 marzo 1972 sulla responsabilità internazionale per danni cagionati da oggetti spaziali

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Art. XVII

La composition de la Commission de règlement des demandes n’est pas élargie du fait que deux ou plusieurs États demandeurs ou que deux ou plusieurs États de lancement sont parties à une procédure engagée devant elle. Les États demandeurs parties à une telle procédure nomment conjointement un membre de la Commission de la même manière et sous les mêmes conditions que s’il n’y avait qu’un seul État demandeur. Si deux ou plusieurs États de lancement sont parties à une telle procédure, ils nomment conjointement un membre de la Commission, de la même manière. Si les États demandeurs ou les États de lancement ne procèdent pas, dans les délais prévus, à la désignation qui leur incombe, le Président constituera à lui seul la Commission,

Art. XVII

La Commissione di regolamento non va ampliata allorché due o più Stati attori o due o più Stati convenuti partecipano alla procedura. Gli Stati attori nominano congiuntamente un sol membro, nello stesso modo e nelle stesse condizioni come se vi fosse un solo Stato attore. Se due o più Stati convenuti partecipano alla procedura, anch’essi nominano congiuntamente un sol membro, nello stesso modo. Se gli Stati attori o gli Stati convenuti non procedono nei termini previsti alla designazione loro spettante, il presidente costituisce da solo la Commissione.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.