a. Lorsqu’il se produit une vacance au sein du tribunal pour des raisons que le président ou les membres du tribunal restés en fonctions estiment indépendantes de la volonté des parties ou compatibles avec le bon déroulement de la procédure d’arbitrage, le siège vacant est pourvu conformément aux dispositions suivantes:
b. Si une vacance se produit au sein du tribunal pour toute raison autre que celles prévues au par. a du présent article ou s’il n’est pas pourvu à un siège devenu vacant dans les conditions prévues audit paragraphe, les membres du tribunal restés en fonctions peuvent, à la demande de l’une des parties, continuer la procédure et rendre la sentence du tribunal, nonobstant les dispositions de l’art. 2 de la présente Annexe.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.