a. Le présent Accord entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle il a été signé, sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou soixante jours après la date à laquelle l’ont ratifié, accepté, approuvé ou y ont adhéré les deux tiers des Etats qui étaient parties à l’Accord provisoire lorsque le présent Accord a été ouvert à la signature pourvu que dans ces deux tiers soient comprises des parties à l’Accord provisoire qui détenaient alors au moins deux tiers des quotes-parts en vertu de l’Accord spécial.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, l’Accord n’entre en vigueur en aucun cas moins de huit mois ou plus de dix-huit mois après la date à laquelle il a été ouvert à la signature.
b. Lorsqu’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion est déposé par un Etat après la date d’entrée en vigueur de l’Accord conformément aux dispositions du par. a du présent article, l’Accord entre en vigueur à l’égard de cet Etat à la date du dépôt.
c. Dès son entrée en vigueur conformément aux dispositions du par. a du présent article, l’Accord peut être appliqué à titre provisoire à l’égard de tout Etat dont le gouvernement l’a signé sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation s’il en fait la demande au moment de la signature ou ensuite à tout moment avant l’entrée en vigueur de l’Accord. L’application à titre provisoire cesse:
Si l’application à titre provisoire cesse en vertu de l’al. ii ou de l’al. iii du présent paragraphe, les dispositions des par. c de l’art. XIV de l’Accord régissent les droits et obligations de la Partie.
d. Lors de son entrée en vigueur, l’Accord remplace l’Accord provisoire et y met fin.
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