1. Si les parties concernées ne peuvent régler leur différend sur la base des dispositions de l’article 25, elles peuvent, d’un commun accord, le soumettre à l’arbitrage selon la procédure prévue à l’annexe à la présente Convention. En l’absence d’un tel accord dans un délai de six mois à partir de la première demande tendant à l’ouverture de la procédure de conciliation, le différend peut être soumis à l’arbitrage à la requête de l’une des parties.
2. Toute Partie peut, à tout moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l’égard de toute autre Partie acceptant la même obligation, l’application de la procédure d’arbitrage prévue à l’annexe à la présente Convention.
In seguito ad ognuna delle sue riunioni, il Comitato permanente trasmette alle Parti ed al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa un rapporto sui dibattiti svolti e su tutte le decisioni adottate.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.