1. Chaque État partie, conformément aux principes de son droit interne, peut prendre les mesures nécessaires pour que la responsabilité d’une personne morale située sur son territoire ou constituée sous l’empire de sa législation soit engagée lorsqu’une personne responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale a, en cette qualité, commis une infraction visée à l’art. 1er. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
2. Ladite responsabilité est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.
3. Si un État partie prend les mesures nécessaires pour que soit engagée la responsabilité d’une personne morale en vertu du par. 1 du présent article, il s’efforce de veiller à ce que les sanctions pénales, civiles ou administratives applicables soient efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent être notamment d’ordre pécuniaire.