1. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement:
- (a)
- accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef, ou
- (b)
- détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol, ou
- (c)
- place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol, ou
- (d)
- détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d’aéronefs en vol, ou
- (e)
- communique une information qu’elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité d’un aéronef en vol, ou
- (f)
- utilise un aéronef en service dans le but de provoquer la mort ou de causer des dommages corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l’environnement, ou
- (g)
- libère ou décharge à partir d’un aéronef en service une arme BCN ou des matières explosives ou radioactives, ou des substances semblables, d’une manière qui provoque ou est susceptible de provoquer la mort, ou de causer des dommages corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l’environnement, ou
- (h)
- utilise contre un aéronef ou à bord d’un aéronef en service une arme BCN ou des matières explosives ou radioactives, ou des substances semblables, d’une manière qui provoque ou est susceptible de provoquer la mort, ou de causer des dommages corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l’environnement, ou
- (i)
- transporte, fait transporter ou facilite le transport à bord d’un aéronef:
- (1)
- des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer, ou à menacer de provoquer, la mort ou des dommages corporels ou matériels graves, ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d’une condition, afin d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou
- (2)
- toute arme BCN, en sachant qu’il s’agit d’une arme BCN au sens de l’art. 2, ou
- (3)
- des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, ou des équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité relative aux explosifs nucléaires ou à toute autre activité nucléaire non soumise à des garanties en vertu d’un accord de garanties avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou
- (4)
- des équipements, matières ou logiciels, ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, à la fabrication ou au lancement d’une arme BCN sans autorisation licite et avec l’intention de les utiliser à cette fin;
étant entendu que pour les activités faisant intervenir un État partie, y compris celles qui sont entreprises par une personne physique ou une personne morale autorisée par un État partie, il n’y a pas infraction en vertu des sous-al. (3) et (4) si le transport de ces articles ou matières est compatible avec ou destiné à une utilisation ou activité compatible avec ses droits, responsabilités et obligations en vertu du traité multilatéral de non-prolifération applicable auquel il est partie, y compris ceux qui sont cités à l’art. 7.
2. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme:
- (a)
- accomplit à l’encontre d’une personne, dans un aéroport servant à l’aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort, ou
- (b)
- détruit ou endommage gravement les installations d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l’aéroport, ou perturbe les services de l’aéroport,
si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.
3. Commet également une infraction pénale toute personne qui:
- (a)
- menace de commettre l’une des infractions visées aux al. (a), (b), (c), (d), (f), (g) et (h) du par. 1 ou au par. 2 du présent article, ou
- (b)
- fait en sorte, illicitement et intentionnellement, qu’une personne reçoive une telle menace,
dans des circonstances qui indiquent la crédibilité de la menace.
4. Commet également une infraction pénale toute personne qui:
- (a)
- tente de commettre l’une des infractions visées aux par. 1 ou 2 du présent article, ou
- (b)
- organise ou fait commettre par d’autres personnes une infraction visée aux par. 1, 2, 3 ou 4, al. (a), du présent article, ou
- (c)
- participe comme complice à une infraction visée aux par. 1, 2, 3 ou 4, al. (a), du présent article, ou
- (d)
- illicitement et intentionnellement, aide une personne à se soustraire à une enquête, à des poursuites ou à une peine, en sachant que cette personne a commis un acte qui constitue une infraction visée aux par. 1, 2, 3, 4, al. (a), 4, al. (b), ou 4, al. (c), du présent article, ou qu’elle est recherchée en vue de poursuites pénales pour une telle infraction par les autorités chargées de l’application de la loi, ou qu’elle a été condamnée pour une telle infraction.
5. Chaque État partie confère aussi le caractère d’infraction pénale à l’un ou l’autre des actes suivants ou aux deux, lorsqu’ils sont commis intentionnellement, que les infractions visées aux par. 1, 2 ou 3 du présent article soient ou non effectivement commises ou tentées:
- (a)
- s’entendre avec une ou plusieurs autres personnes en vue de commettre une infraction visée aux par. 1, 2 ou 3 du présent article et qui, lorsque le droit interne l’exige, implique un acte commis par un des participants en vertu de cette entente, ou
- (b)
- contribuer de toute autre manière à la perpétration d’une ou plusieurs infractions visées aux par. 1, 2 ou 3 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert et:
- (i)
- soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou servir le but de celui-ci, lorsque cette activité ou ce but suppose la perpétration d’une infraction visée aux par. 1, 2 ou 3 du présent article,
- (ii)
- soit en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction visée aux par. 1, 2 ou 3 du présent article.