1. Les Etats contractants s’engagent, conformément au droit international et national, à s’efforcer de prendre les mesures raisonnables en vue de prévenir les infractions visées à l’article 1.
2. Lorsque le vol d’un aéronef a été retardé ou interrompu du fait de la perpétration de l’une des infractions prévues à l’article 1, tout Etat contractant sur le territoire duquel se trouvent l’aéronef, les passagers ou l’équipage facilite aux passagers et à l’équipage la poursuite de leur voyage aussitôt que possible. Il restitue dans retard l’aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir.
1. Gli Stati contraenti cercheranno conformemente al diritto internazionale e nazionale di adottare le misure atte a prevenire le infrazioni previste dall’articolo 1.
2. Quando il volo di un aeromobile è stato ritardato o interrotto a causa di una delle infrazioni previste dall’articolo 1, lo Stato contraente sul cui territorio si trovano l’aeromobile, i passeggeri o l’equipaggio agevola ai passeggeri e all’equipaggio la continuazione del viaggio il più presto possibile. Esso restituisce tempestivamente l’aeromobile ed il suo carico agli aventi diritto.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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