1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente convention par voie de notification écrite adressée aux gouvernements dépositaires.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par les gouvernements dépositaires.
1. Ciascun Stato Parte può disdire la presente convenzione mediante notificazione scritta indirizzata ai Governi depositari.
2. La disdetta prende effetto 6 mesi dopo che la notificazione sia stata ricevuta dai Governi depositari.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.