1. Les infractions commises à bord d’aéronefs sont considérées, aux fins d’extradition entre les États contractants, comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États contractants qui doivent établir leur compétence conformément aux dispositions des par. 2 et 2bis de l’art. 3.14
2. Compte tenu des dispositions du paragraphe précédent, aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme créant une obligation d’accorder l’extradition.
14 Nouvelle teneur selon l’art. XI du Prot. du 4 avr. 2014, approuvé par l’Ass. féd. le 18 déc. 2020 et en vigueur pour la Suisse depuis le 1er août 2021 (RO 2021 469; FF 2020 4981).
1. Le infrazioni commesse a bordo d’aeromobili sono considerate, ai fini dell’estradizione tra Stati contraenti, come commesse sia nel luogo della loro commissione, sia sul territorio degli Stati contraenti che devono stabilire la loro competenza conformemente alle disposizioni dell’articolo 3 paragrafi 2 e 2bis. 14
2. Con riserva del paragrafo precedente, nessuna disposizione della presente
convenzione deve essere interpretata come obbligo di concedere la estradizione.
14 Nuovo testo giusta l’art. XI del Prot. del 4 apr. 2014, approvato dall’AF il 18 dic. 2020,
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