1. La lettre de transport aérien est établie par l’expéditeur en trois exemplaires originaux.
2. Le premier exemplaire porte la mention ‹pour le transporteur›; il est signé par l’expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention ‹pour le destinataire›; il est signé par l’expéditeur et le transporteur. Le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l’expéditeur après acceptation de la marchandise.
3. La signature du transporteur et celle de l’expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre.
4. Si, à la demande de l’expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, il est considéré, jusqu’à preuve contraire, comme agissant au nom de l’expéditeur.
1 La lettera di trasporto aereo viene redatta dal mittente in tre esemplari originali.
2 Il primo esemplare porta la menzione «per il trasportatore» e viene firmato dal mittente. Il secondo esemplare porta le menzione «per il destinatario» e viene firmato dal mittente e dal trasportatore. Il terzo esemplare viene firmato dal trasportatore e rinviato da quest’ultimo al mittente dopo l’accettazione della merce.
3 La firma del trasportatore e quella del mittente possono essere stampate o sostituite da un timbro.
4 Se, a richiesta del mittente, il trasportatore redige la lettera di trasporto aereo, egli viene considerato, sino a prova contraria, come agente in nome del mittente.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.