1. Sous réserve des dispositions de l’art. V et du par. 2 de l’art. VI, le Conseil peut, d’accord avec le Gouvernement de l’Islande, inclure dans le cadre du présent Accord de nouvelles dépenses en capital nécessaires au bon fonctionnement des Services.
2. Sous réserve des dispositions des art. V et VI, le Conseil peut, d’accord avec le Gouvernement de l’Islande, inclure dans le cadre du présent Accord des services s’ajoutant à ceux qui sont spécifiés à l’annexe I ci-jointe, ainsi que des nouvelles dépenses en capital afférentes à ces services, pourvu que l’une des conditions suivantes soit remplie:
3. Aux fins des par. 1 et 2 du présent article, le renouvellement des bâtiments et du matériel par prélèvement sur les contributions versées au titre de l’amortissement n’est pas considéré comme nouvelle dépense en capital.
4. Si de nouvelles dépenses en capital ou des services supplémentaires sont proposés par le Gouvernement de l’Islande ou par le Conseil, ledit Gouvernement fournit au Secrétaire général les prévisions de dépenses y afférentes, ainsi que toutes spécifications, tous plans et autres renseignements qui peuvent être nécessaires à ce sujet, et consulte le Secrétaire général sur le mode d’approvisionnement, de conception ou de construction à adopter.
5. Le Conseil peut, d’accord avec le Gouvernement de l’Islande, exclure de l’Accord une partie quelconque des Services.
6. Après que des mesures ont été prises en application des dispositions des par. 1, 2 ou 5 du présent article, le Conseil amende en conséquence les annexes au présent Accord.
13 Nouvelle teneur selon l’art. 7 du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et en vigueur pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO 2005 2075 2063; FF 1984 III 951).
1. Riservate le disposizioni dell’articolo V e del paragrafo 2 dell’articolo VI, il Consiglio, d’intesa con il Governo dell’Islanda, può includere nell’ambito del presente accordo nuove spese in capitale necessarie per il buon funzionamento dei Servizi.
2. Riservate le disposizioni degli articoli V e VI, il Consiglio, d’intesa col Governo dell’Islanda può includere nell’ambito del presente Accordo dei servizi che si aggiungano a quelli specificati nell’allegato I, come pure nuove spese in capitale attenenti a questi servizi, purché sia adempiuta una delle seguenti condizioni:
13 Nuovo testo giusta l’art. 7 del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2075 2063; FF 1984 III 929).
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