Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.748.132.62 Accord du 25 septembre 1956 sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland (avec annexes)

0.748.132.62 Accordo del 25 settembre 1956 sul finanziamento collettivo di taluni servizi di navigazione aerea in Groenlandia (con all.)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. XXIV

1.  Dans le cas où le Gouvernement du Danemark met fin au présent Accord en vertu des dispositions du par. 1 de l’art. XXII, ce Gouvernement verse à l’Organisation, ou l’Organisation peut retenir sur les versements dus à ce Gouvernement aux termes dudit Accord une somme représentant la compensation équitable des bénéfices retirés par ce Gouvernement de l’acquisition, à ses propres fins, des biens meubles ou immeubles partiellement ou intégralement remboursés à ce Gouvernement en vertu des dispositions du présent Accord.

2.  Dans le cas où des Gouvernements contractants autres que le Gouvernement du Danemark mettent fin au présent Accord, il est versé au Gouvernement du Danemark, soit par prélèvement sur le Fonds de réserve, soit, si ce fonds est insuffisant, par tous les Gouvernements contractants, à la diligence de l’Organisation, une somme équitable à titre de compensation des dépenses en capital engagées par le Gouvernement du Danemark et non intégralement remboursées en exécution du présent Accord. Le montant des versements exigés des Gouvernements contractants à cette fin est déterminé sur la base du pourcentage des contributions les plus récentes, les versements venant à échéance à la date à laquelle il a été mis fin à l’Accord. L’Organisation a le droit de prendre possession de tous biens meubles pour lesquels une compensation a été versée en exécution du présent paragraphe. La renonciation à ce droit entrerait en ligne de compte dans la détermination de la compensation.

3.  Les dispositions du par. 2 du présent article s’appliquent également à toute partie des Services qui serait exclue du présent Accord conformément aux dispositions du par. 5 de l’art. XIII.

4.  Le montant des versements à effectuer en vertu des dispositions du présent article est déterminé par accord entre le Conseil et le Gouvernement du Danemark.

Art. XXV

1.  Riservate le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo X, qualsiasi resto del fondo di riserva e degli interessi provenienti da questo fondo, detenuto dall’Organizzazione alla data alla quale il presente accordo cessa di essere in vigore, è rimborsato, mediante ripartizione, a quei Governi che sono ancora parte del presente accordo immediatamente prima di detta data, secondo la percentuale del loro contributo annuo più recente.

2.
a. Ciascun Governo che ha ritirato la sua partecipazione al presente accordo, in virtù dell’articolo XXIII, paga all’Organizzazione, o riceve da essa, qualsiasi differenza fra la somma che ha pagato all’Organizzazione in esecuzione all’articolo VII e la parte di spese reali approvate che gli è imputabile durante la sua partecipazione.
b.
Ciascun Governo che ha ritirato la sua partecipazione paga alla Organizzazione la sua parte delle spese in capitale che sono state contratte dal Governo della Danimarca e che non sono state integralmente rimborsate in esecuzione al presente accordo. La somma che deve essere pagata è determinata secondo la percentuale del contributo più recente imputato al Governo che ritira la sua partecipazione. Il pagamento scade alla data del ritiro.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.