1. Sous réserve des dispositions de l’art. V et du par. 2 de l’art. VI, les Gouvernements contractants s’engagent à partager quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses réelles approuvées des services, déterminées conformément aux dispositions de l’art. VIII, en proportion des avantages aéronautiques que chaque Gouvernement contractant retire des services. Cette proportion est déterminée, pour chaque Gouvernement contractant et pour chaque année civile, d’après le nombre de traversées complètes effectuées au cours de ladite année par ses aéronefs civils sur les routes reliant l’Europe et l’Amérique du Nord et dont une partie quelconque passe au nord du parallèle 45° nord entre les méridiens 15° ouest et 50° ouest. De plus:
2. Aux fins du par. 1 du présent article:
3. Au plus tard le 20 novembre de chaque année, le Conseil détermine les contributions des Gouvernements contractants, afin de fournir des avances pour contributions seront établies d’après le nombre de traversées effectuées en 1981 et d’après quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses estimatives de 1983. La contribution de chaque Gouvernement contractant est ajustée en fonction de toute différence entre les montants versés par lui à l’Organisation sous forme d’avances pour l’année 1981 et sa part, déterminée d’après le nombre de traversées effectuées en 1981, de quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses réelles approuvées de 1981. La contribution ajustée de chaque Gouvernement contractant est diminuée du montant de sa part, déterminée d’après le nombre de traversées effectuées en 1981, des recettes estimatives provenant des redevances d’usage qui doivent être versées en 1983 au Danemark, aux termes de l’art. XIV de l’Accord.
4. La méthode exposée au par. 3 de cet article s’applique aux contributions pour l’année 1984, avec les changements de date qui s’imposent.
5. Pour l’année 1985, la méthode exposée au par. 3 de cet article s’applique avec le changement de date qui s’impose et, de plus, la contribution de chaque Gouvernement contractant est de nouveau ajustée en fonction de toute différence entre sa part des recettes estimatives provenant des redevances d’usage, correspondantes à l’année 1983, et sa part, déterminée d’après le nombre de traversées effectuées en 1983, des recettes réelles apurées provenant des redevances d’usage et versées au Danemark en 1983.
6. La méthode de 1985, s’applique pour les années suivantes, avec les changements de date qui s’imposent.
7. Le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année civile, à partir du 1er janvier 1983, chaque Gouvernement contractant paie à l’Organisation, par versements semestriels, la contribution qui lui a été imputée au titre des avances pour l’année civile en cours, ajustée et diminuée conformément aux dispositions des par. 3 à 6 du présent article.
8. En cas d’abrogation du présent Accord, le Conseil procède aux ajustements destinés à atteindre les objectifs du présent article et portant sur toute période pour laquelle, à la date de l’abrogation dudit Accord, les paiements n’ont pas été ajustés conformément aux par. 3 à 6 du présent article.
9. Chaque Gouvernement contractant fournit au Secrétaire général, le 1er mai de chaque année au plus tard, dans la forme prescrite par le Secrétaire général, des renseignements complets sur les traversées effectuées au cours de l’année civile précédente auxquelles cet article s’applique.
10. Les Gouvernements contractants peuvent convenir que les renseignements mentionnés au par. 9 de cet article, seront fournis au Secrétaire général, en leur nom, par un autre Gouvernement.
6 Nouvelle teneur selon l’art. 4 du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et en vigueur pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO 2005 2065 2063; FF 1984 III 951).
1. Il Governo della Danimarca sottopone al Segretario generale, il 15 settembre di ogni anno al più tardi, le previsioni delle spese attenenti ai servizi per l’anno civile successivo, espresse in corone danesi. Le previsioni sono stabilite conformemente alle disposizioni dell’articolo III ed agli Allegati II e III del presente Accordo.7
2. Il Governo della Danimarca fornisce al Segretario generale, nei sei mesi seguenti la fine di ogni anno civile, uno stato delle spese reali attenenti ai Servizi per l’anno di cui si tratta. Il Segretario generale sottopone questo stato a qualsiasi verificazione e a qualsiasi esame che reputa necessario e trasmette al Governo della Danimarca un rapporto su questo controllo.
3. Il Governo della Danimarca fornisce al Segretario generale qualsiasi informazione complementare di cui questi abbisognasse circa le previsioni delle spese o gli stati delle spese reali, come pure qualsiasi informazione di cui dispone sul grado d’utilizzazione dei Servizi da parte degli aeromobili di qualsiasi nazionalità.
4. Lo stato delle spese reali per ogni anno è sottoposto all’approvazione del Consiglio.8
5. Lo stato delle spese reali, approvato dal Consiglio conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, è comunicato ai Governi contraenti.
7 Nuovo testo giusta l’art. 5 lett. a del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).
8 Nuovo testo giusta l’art. 5 lett. b del prot. del 3 nov. 1982, approvato dall’AF il 4 giu. 1985 e in vigore per la Svizzera il 17 nov. 1989 (RU 2005 2065 2063; FF 1984 III 929).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.