Chaque Partie contractante ou ses autorités aéronautiques pourront demander des consultations à l’autre Partie contractante ou à ses autorités aéronautiques. Ces consultations demandées par une des Parties contractantes ou leurs autorités aéronautiques, devront commencer dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de dépôt de la demande, à moins que les Parties contractantes n’en soient convenues autrement.
Le Parti, o le loro autorità aeronautiche, possono chiedere reciproche consultazioni. Le consultazioni, chieste da una Parte o dalle sue autorità aeronautiche, dovranno iniziare entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della domanda, sempre che le Parti non abbiano convenuto altrimenti.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.