Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.748.127.197.89 Accord du 6 décembre 1979 entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam relatif aux transports aériens (avec annexe)

0.748.127.197.89 Accordo del 6 dicembre 1979 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista del Viêtnam concernente i trasporti aerei (con All.)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 10 Représentation

1. L’entreprise aérienne désignée par chaque Partie Contractante a le droit

d’établir sur le territoire de l’autre Partie Contractante une représentation avec le personnel technique et commercial nécessaire pour assurer une bonne et rentable exploitation de la ligne.

2. Le nombre des personnes nécessaires à la représentation sera convenu entre les entreprises aériennes désignées et approuvées par les autorités aéronautiques des Parties Contractantes.

3. Sauf accord spécial, le personnel de la représentation aura la citoyenneté de l’une ou de l’autre Partie Contractante.

4. Le représentant et le personnel de la représentation de l’entreprise aérienne désignée doivent respecter les lois et règlements locaux.

5. Pour l’activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les organismes compétents de chaque Partie Contractante accorderont l’appui nécessaire à un bon fonctionnement de la représentation de l’entreprise aérienne désignée par l’autre Partie Contractante.

6.11 L’entreprise désignée d’une Partie contractante aura le droit de vendre, directement ou par l’intermédiaire de ses agents, des titres de transport aérien sur le territoire de l’autre Partie contractante. L’entreprise désignée d’une Partie contractante aura le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne sera libre de les acheter, sous réserve des lois et réglementations nationales, en monnaie nationale ou en devises étrangères convertibles. L’entreprise désignée d’une Partie contractante aura le droit d’utiliser ses propres titres de transport à cette fin.

11 Introduit par l'échange de notes des 23 fév./30 avril 1999 (RO 2002 3543).

Art. 9 Principio di non discriminazione

1.  Nessuna Parte ha il diritto di favorire la propria impresa rispetto a quella designata dell’altra quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nell’articolo 8 del presente Accordo.

2.  Per l’uso degli aeroporti e per altre agevolazioni offerte da una Parte, l’impresa designata dell’altra non deve pagare tasse superiori a quelle riscotibili per gli aeromobili nazionali adibiti a servizi internazionali regolari.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.