Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d’exploitation à la ou aux entreprise(s) désignée(s) de l’autre partie contractante lorsqu’elle n’a pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette ou ces entreprise(s) sont entre les mains de cette autre partie contractante ou de ses ressortissants, ou lorsque la ou les entreprise(s) désignée(s) ne se conforment pas aux lois et règlements, ou ne remplissent pas les obligations découlant du présent accord.
Ciascuna Parte si riserva il diritto di negare o revocare l’autorizzazione d’esercizio ad un’impresa designata dall’altra Parte, quando manchi la prova che la proprietà preponderante e il controllo effettivo di detta impresa sono nelle mani di cittadini della medesima, oppure quando l’impresa abbia violato le leggi e i regolamenti o disatteso agli obblighi previsti dal presente accordo.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.