Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.748.127.197.58 Accord du 21 mai 1960 relatif aux transports aériens entre la Suisse et la Tunisie

0.748.127.197.58 Accordo del 21 maggio 1960 tra la Svizzera e la Tunisia concernente i trasporti aerei

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Art. 4

Les tarifs de tout service convenu seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants comprenant le coût de l’exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Les tarifs seront fixés conformément aux dispositions suivantes:

1.
Les tarifs seront, si possible, fixés d’entente entre les entreprises désignées après consultation d’autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Cet accord sera réalisé, autant que possible, dans le cadre d’une association internationale de transports aériens à laquelle les entreprises désignées des deux parties contractantes sont affiliées. Les tarifs ainsi convenus seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des parties contractantes. Si les autorités aéronautiques d’une partie contractante n’approuvent pas ces tarifs, elles le notifieront par écrit aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante dans les quinze jours suivant la date de la communication de ces tarifs ou dans un autre délai à convenir.
2.
Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d’une partie contractante, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes s’efforceront de trouver un arrangement sur les tarifs à établir.
3.
En dernier ressort, le différend sera réglé conformément aux dispositions prévues à l’art. 10.
4.
Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu’à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément au présent article ou à l’art. 10.

Art. 4

Le tariffe dei servizi convenuti devono risultare modiche, ancorché compilate sulla base di tutti gli elementi utili – compresi il costo dell’esercizio, un beneficio ragionevole e le caratteristiche dei voli – e devono corrispondere alle tariffe riscosse dalle altre imprese d’aerotrasporti che già esercitassero quelle linee, completamente o in parte. Le tariffe saranno formate giusta le disposizioni seguenti:

1.
Le tariffe devono essere possibilmente stabilite di comune intesa tra le imprese designate, consultate le altre imprese che già esercitassero in tutto o in parte, la stessa linea. L’intesa, ove ciò sia possibile, dev’essere conseguita nel quadro di un’associazione internazionale d’aerotrasporti che raggruppi le imprese designate dalle due Parti. Le tariffe così stabilite sono proposte all’approvazione delle autorità aeronautiche delle Parti. Le autorità aeronautiche di una Parte, se non approvano le tariffe, ne danno comunicazione scritta alle autorità aeronautiche dell’altra, entro quindici giorni dalla data in cui le tariffe erano state proposte all’approvazione od entro un altro termine da stabilire.
2.
Se le imprese designate non arrivano a un’intesa, o se le autorità aeronautiche d’una Parte non approvano le tariffe, la soluzione va ricercala mediante accordi tra le autorità aeronautiche delle due Parti.
3.
Permanendo delle divergenze, si deve ricorrere alla procedura arbitrale disposta all’articolo 10.
4.
Durante l’allestimento di una nuova tariffa, conforme alle disposizioni del presente articolo, o dell’articolo 10, permangono in vigore le tariffe già applicate.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.