1. Les différends entre les Parties Contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, qui ne pourraient être réglés par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, seront soumis, à la requête de l’une des Parties Contractantes, à un tribunal arbitral.
2. Ce tribunal sera composé de trois membres. Chacune des deux Parties désignera un arbitre; ces deux arbitres se mettront d’accord sur la désignation d’un ressortissant d’un Etat tiers comme Président.
3. Si, dans un délai de deux mois à dater du jour où l’une des deux Parties a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n’ont pas été désignés, ou si, dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d’accord sur la désignation d’un président, chaque Partie Contractante pourra demander au président du Conseil de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale de procéder aux désignations nécessaires.
4. Le tribunal arbitral décide, à la majorité des voix, s’il ne parvient pas à régler le différend à l’amiable. Pour autant que les Parties Contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège. Il décide des frais résultant de cette procédure.
5. Les Parties Contractantes s’engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours le l’instance, ainsi qu’à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive.
6. Si l’une des Parties Contractantes ne se conforme pas aux décisions du tribunal arbitral, l’autre Partie Contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu’elle avait accordés en vertu du présent Accord à la Partie Contractante en défaut.
1. Qualsiasi controversia fra le Parti inerente all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo, se non può essere composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, sarà sottoposta, a domanda d’una delle Parti, a un tribunale arbitrale.
2. Il tribunale sarà composto di tre membri. Ciascuna Parte designerà un arbitro; i due arbitri coopteranno un Presidente, cittadino di uno Stato terzo.
3. Se, entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha proposto la composizione arbitrale della controversia, i due arbitri non sono stati designati, o se, nel corso del mese successivo, gli arbitri non hanno designato il presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (OACI) di procedere alle designazioni necessarie.
4. Il tribunale arbitrale decide alla maggioranza dei voti ove non riuscisse a comporre la controversia in via amichevole. Salvo decisione contraria delle Parti, esso stabilisce la propria procedura, determina la propria sede e decide le spese risultanti dalla procedura stessa.
5. Le Parti s’impegnano a conformarsi ai provvedimenti provvisori che fossero emanati nel corso dell’istanza, nonché alla decisione arbitrale, quest’ultima essendo in ogni caso considerata definitiva.
6. Se una delle Parti non si conformasse alle decisioni del tribunale arbitrale, l’altra Parte, fintanto che perdurerà tale situazione, potrà limitare, sospendere o revocare i diritti o privilegi accordati in virtù del presente Accordo all’altra Parte in difetto.
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