1. Si un différend survient entre les Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Accord, les Parties Contractantes chercheront tout d’abord à le résoudre par des négociations.
2. Si les Parties Contractantes n’arrivent pas à s’entendre par ces négociations, le différend pourra être soumis, si l’une des Parties Contractantes en fait la demande écrite, à la décision d’un tribunal de trois arbitres, un arbitre étant désigné par chaque Partie Contractante et le troisième étant désigné, en qualité de président, par les deux premiers arbitres ainsi choisis. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par l’une des Parties Contractantes d’une demande visant à soumettre le différend à l’arbitrage, le troisième arbitre étant nommé dans un nouveau délai de trente jours. Si l’une ou l’autre des Parties Contractantes n’a pas nommé un arbitre dans le délai indiqué, ou si le troisième arbitre n’a pas été désigné dans le délai indiqué, la nomination ou la désignation du ou des arbitres sera remise à la décision d’une personne ou d’un organisme indépendant et agréé par les deux Parties Contractantes.
3. Les Parties Contractantes s’engagent sans réserve à se conformer à toute décision rendue en application du présent article.
4. Le tribunal décide de la répartition des frais résultant de cette procédure.
1. Intervenendo una controversia tra le Parti, relativa al l’interpretazione o all’ap-plicazione del presente accordo, le Parti si sforzano avantutto di comporla mediante negoziati.
2. Se le Parti non giungono ad un accordo mediante negoziati, la controversia può essere sottoposta, a domanda scritta d’una Parte, ad un tribunale di tre membri, dei quali uno è designato da ciascuna Parte ed il terzo, in qualità di presidente, è cooptato dai primi due. Ciascuna Parte designa il proprio arbitro entro 30 giorni a contare dalla data di ricezione della domanda volta a sottoporre la controversia ad arbitrato; la cooptazione va fatta entro un nuovo termine di 30 giorni. Se una Parte non ha nominato l’arbitro nel termine prescritto o se la cooptazione non avviene tempestivamente, la nomina o la designazione dell’arbitro o degli arbitri dev’essere affidata ad una persona o ad un ente indipendente ed accettato dalle due Parti.
3. Le Parti si obbligano senza alcuna riserva a conformarsi ad ogni decisione presa in applicazione dei presente articolo.
4. Il tribunale risolve circa la ripartizione delle spese procedurali.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.