1. Chaque Partie contractante permet aux entreprises désignées de déterminer la fréquence et la capacité des services aériens internationaux qu’elle offre en fonction de considérations commerciales du marché, sous réserve des dispositions relatives à la fréquence ou à la capacité convenues entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes. Conformément à ce droit, aucune des Parties contractantes n’imposera unilatéralement des limites au volume de trafic, à la fréquence, au nombre de destinations ou à la régularité des vols, ou encore aux types d’aéronefs exploités par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante, sauf dans la mesure où les besoins de la douane ou bien des considérations d’ordre technique, opérationnel ou relatives à l’environnement l’exigeraient, et ce dans des conditions uniformes compatibles avec l’art. 15 de la Convention.
2. Les entreprises désignées par les deux Parties contractantes ont la faculté d’exploiter dans des conditions équitables et égales les services convenus sur les routes spécifiées à l’Annexe du présent Accord.
1. Ciascuna Parte permette alle imprese designate di determinare liberamente, in base a considerazioni commerciali di mercato, la frequenza e la capacità dei servizi aerei internazionali da esse offerti, fatto salvo l’accordo tra le autorità aeronautiche delle due Parti su frequenze e capacità. Conformemente a questo diritto, nessuna Parte limita unilateralmente il volume di traffico, la frequenza, il numero di destinazioni, la regolarità del servizio oppure il tipo o i tipi di aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell’altra Parte, salvo che per ragioni doganali, tecniche, operative o ambientali, a condizioni uniformi conformemente all’articolo 15 della Convenzione.
2. Le imprese designate delle due Parti godono di eque e pari opportunità per la fornitura dei servizi convenuti sulle linee indicate contemplate nell’Allegato al presente Accordo.
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