Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.748.127.196.23 Accord du 10 mars 2001 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan relatif au trafic aérien de lignes (avec annexe)

0.748.127.196.23 Accordo del 10 marzo 2001 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan concernente il traffico aereo di linea (con allegato)

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Art. 9 Sécurité

Chaque Partie contractante peut demander des consultations sur les normes de sécurité appliquées par l’autre Partie contractante aux installations aéroportuaires, aux membres d’équipage, aux aéronefs et aux opérations de l’entreprise désignée. Si, à l’issue des consultations, l’une des Parties contractantes est d’avis que l’autre Partie contractante ne maintient pas ni n’applique effectivement dans ces secteurs les normes et exigences de sécurité correspondant au moins aux normes minimales établies en vertu de la Convention, elle lui notifiera ses constatations ainsi que les démarches nécessaires en vue de satisfaire à ces exigences minimales, et l’autre Partie prendra les mesures appropriées pour y remédier. Chaque Partie contractante se réserve le droit de différer, de révoquer ou de limiter l’autorisation d’exploitation ou de nature technique délivrée aux entreprises désignées par l’autre Partie contractante, au cas où l’autre Partie contractante ne prendrait pas, dans un délai raisonnable, de telles mesures correspondant au moins aux normes minimales établies en vertu de la Convention.

Art. 9 Sicurezza

Ciascuna Parte può chiedere consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dall’altra agli impianti aeroportuali, ai membri d’equipaggio, agli aeromobili e all’esercizio dell’impresa designata. Se, dopo siffatte consultazioni, constata che in questi campi l’altra Parte non mantiene né applica efficacemente le norme di sicurezza e le esigenze corrispondenti almeno alle norme minime stabilite in base alla Convenzione, la Parte interessata notifica all’altra queste constatazioni e i passi ritenuti necessari per adempiere queste norme minime e l’altra Parte deve prendere adeguate misure per rimediarvi. Nel caso in cui l’altra Parte non prenda entro un tempo adeguato siffatte misure, la Parte interessata si riserva tuttavia il diritto di differire, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio o l’omologazione tecnica per un’impresa designata dall’altra Parte.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.