1. Les entreprises désignées bénéficieront de possibilités égales et équitables pour exploiter les services convenus entre les territoires des Parties contractantes.
2. Les entreprises désignées de chaque Partie contractante prendront en considération les intérêts des entreprises désignées de l’autre Partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de ces dernières entreprises desservant tout ou partie de la même route.
3. Chaque Partie contractante autorisera les entreprises désignées à fixer les fréquences et les capacités des services aériens internationaux qu’elles offrent sur la base de considérations commerciales et axées sur le marché. En conséquence de ce droit, aucune Partie contractante ne peut restreindre unilatéralement le volume du trafic, la fréquence ou la régularité des services ou le ou les types d’avions utilisés par les entreprises désignées de cette autre Partie contractante; cela ne s’applique pas aux restrictions motivées par des raisons de douane ou par des impératifs techniques, opérationnels ou écologiques, soumises à des conditions semblables et conformément à l’art. 15 de la Convention.
1. Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle due Parti.
2. Le imprese designate di ciascuna Parte devono tenere conto degli interessi delle imprese designate dell’altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti serventi la stessa linea o parte di essa.
3. Ciascuna Parte permette alle imprese designate di determinare le frequenze e capacità delle aviolinee internazionali che offrono, in base a considerazioni commerciali del mercato. In virtù di questo diritto, nessuna Parte può limitare unilateralmente il volume del traffico, le frequenze o la regolarità dei servizi o il tipo o i tipi di aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell’altra, eccetto che per ragioni doganali, tecniche, operative o ambientali, a condizioni identiche e conformi all’articolo 15 del presente Accordo.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.