1. Les aéronefs employés pour les services internationaux par l’entreprise désignée de chaque Partie Contractante, avec l’équipement normal, les réserves de carburants et de lubrifiants et les provisions de bord (comprenant la nourriture, les boissons et le tabac) restant dans les aéronefs, seront exempts de tous droits de douane, frais d’inspection et autres taxes analogues en arrivant sur le territoire de l’autre Partie Contractante, pourvu que ces équipements et approvisionnements restent à bord de l’aéronef jusqu’au moment où ils seront réexportés ou employés au cours de vols au‑dessus de ce territoire.
2. Seront aussi exempts des mêmes droits, frais et taxes, à l’exception des émoluments pour services rendus:
3. Il pourra être exigé que les biens dont il est question aux alinéas a, b et c ci-dessus soient placés sous la surveillance ou le contrôle de la douane.
1. Gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’impresa designata di una Parte, come anche le loro attrezzature normali, riserve di carburanti e lubrificanti e loro provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, sono, all’entrata nel territorio dell’altra Parte, esonerati da ogni dazio a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta oppure utilizzate in volo sopra detto territorio.
2. Sono parimenti esenti da questi dazi, tributi e tasse, ad eccezione degli emolumenti per servizi resi:
3. Si potrà esigere che i beni di cui ai capoversi a, b e c siano posti sotto la vigilanza o il controllo della dogana.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.