1. Les entreprises désignées bénéficient de possibilités égales et équitables d’assurer en concurrence les services convenus régis par le présent Accord.
2. Chaque Partie contractante permet aux entreprises désignées de déterminer la fréquence et la capacité des services aériens internationaux qu’elle offre en fonction de considérations commerciales du marché. Conformément à ce droit, aucune des Parties contractantes n’imposera unilatéralement des limites au volume de trafic, à la fréquence, au nombre de destinations ou à la régularité des vols, ou encore aux types d’aéronefs exploités par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante, sauf dans la mesure où les besoins de la douane ou bien des considérations d’ordre technique, opérationnel ou relatives à l’environnement l’exigeraient, et ce dans des conditions uniformes compatibles avec l’art. 15 de la Convention.
1. Le imprese designate godono di eque e pari opportunità per la fornitura dei servizi convenuti contemplati nel presente Accordo.
2. Ciascuna Parte permette alle imprese designate di determinare liberamente, in base a considerazioni commerciali di mercato, la frequenza e la capacità dei servizi aerei internazionali da esse offerti. Conformemente a questo diritto, nessuna Parte limita unilateralmente il volume di traffico, la frequenza, il numero di destinazioni, la regolarità del servizio oppure il tipo o i tipi di aeromobili utilizzati dalle imprese designate dell’altra Parte, salvo che per ragioni doganali, tecniche, operative o ambientali, a condizioni uniformi conformemente all’articolo 15 della Convenzione.
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