1. Aucune Partie Contractante n’aura le droit d’accorder de préférences à sa propre entreprise par rapport à l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante dans l’application des lois et règlements mentionnés à l’art. 8 du présent Accord.
2. Pour l’utilisation des aéroports et des autres facilités mises à disposition par une Partie Contractante, l’entreprise désignée de l’autre Partie Contractante, n’aura à payer de taxes supérieures à celles qui doivent être payées pour les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.
3. L’entreprise désignée d’une Partie Contractante aura le droit de maintenir des représentations sur le territoire de l’autre Partie Contractante. Ces représentations pourront inclure du personnel commercial, opérationnel et technique composé de ressortissants des deux Parties Contractantes. Pour l’activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable.
1. Nessuna Parte ha il diritto di favorire la propria impresa rispetto a quella designata dall’altra quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nell’articolo 8 del presente Accordo.
2. Per l’uso degli aeroporti ed altre agevolazioni offerte da una Parte, l’impresa designata dell’altra non deve pagare tasse superiori a quelle riscotibili per gli aeromobili nazionali adibiti a servizi internazionali regolari.
3. L’impresa designata di una Parte ha il diritto di tenere rappresentanze sul territorio dell’altra. Le rappresentanze possono includere personale commerciale, operativo e tecnico, composto di cittadini delle due Parti. Per l’attività commerciale è applicabile il principio della reciprocità.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.