1. Chaque Partie Contractante accorde à l’autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d’établir des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l’Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci‑après «services convenus» et «routes spécifiées».
2. Sous réserve des dispositions du présent Accord les Parties Contractantes accordent mutuellement aux entreprises désignées les droits suivants:
3. Aucune disposition du présent article ne conférera à l’entreprise désignée d’une Partie Contractante le droit d’embarquer contre rémunération sur le territoire de l’autre Partie Contractante, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie Contractante.
1. Le Parti s’accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per l’apertura dei servizi aerei sulle linee indicate nelle tavole dell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate».
2. Salve restando le disposizioni del presente Accordo le Parti accordano reciprocamente alle imprese designate:
3. Nessun disposto del presente articolo conferisce all’impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell’altra, mediante rimunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte.
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